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Cadre Juridique

 

Le Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche gère trois sites sur lesquels une réglementation nationale s'applique : la Réserve Naturelle Nationale des Gorges de l'Ardèche (RNGA), le site classé du Pont d'Arc, l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) du massif de la Dent de Rez.

Quelques définitions :

Une réserve naturelle :
c'est la plus forte réglementation pour la protection de la nature en France. Créée par un arrêté ministériel ou un décret du conseil d'état, elle a comme objectifs de préserver les espèces animales ou végétales et leurs habitats, les formations géologiques remarquables, et de permettre l'étude scientifique ou technique indispensable au développement des connaissances. Sa gestion est confiée à une association, un établissement public, une collectivité territoriale, au propriétaire… Un plan de gestion visé par un conseil scientifique doit être établi et des gardes assermentés peuvent sanctionner en cas de non-respect de la réglementation.
Un site classé :
un arrêté ministériel ou un décret du conseil d'état classe le site. Très utilisé dans le cadre de la protection d'un paysage, il a pour objectif de protéger et conserver un espace naturel ou bâti. Tous travaux et aménagements portant atteinte à l'intégrité du site sont interdits.
Un arrêté Préfectoral de Protection de Biotope :
il crée une zone de protection de biotope nécessaire à la survie d'espèces protégées. Il permet donc d'interdire des actions pouvant porter atteinte à l'équilibre biologique des milieux.
Les espaces naturels sensibles :
la réserve naturelle et le site classé du Pont d’Arc font parti des Espaces Naturels Sensibles dont certaines actions sont financées par le Conseil Général de l’Ardèche, au même titre que la taxe départementale des ENS.


Décret de création :

Extrait du Décret de création n° 80-27 du 14 janvier 1980
portant création de la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche

Extrait :
Chapitre 2) Réglementation de la RNGA

Article 3 : Il est interdit dans la réserve sauf dans les cas prévus à l'article 6 relatif à la chasse et à l'article 7 relatif à la pêche :
1) d'introduire des animaux non domestiques quel que soit leur état de développement,
2) de détruire ou d'enlever des œufs, des couvées ou des nids, de blesser, de tirer ou de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter,
3) de troubler ou de déranger des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles ou de tout autre manière.

Article 4 : il est interdit dans la réserve :
1) d'introduire dans un but autre qu'agricole, pastoral ou forestier des graines, germes, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques,
2) de détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux d'espèces non cultivés ou de leurs fruits ou graines et de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente ou des les acheter.
Cependant les propriétaires et leurs ayant droits ne sont pas soumis à ces interdictions pour l'exploitation des forêts et des cultures conforme aux usages en vigueur, pour le ramassage et la commercialisation des truffes, des autres champignons et des cueillettes traditionnelles.

Article 5 : Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques, sauf autorisation spéciale pour des raisons scientifiques délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de la culture.

Article 6 : Dans la réserve, la chasse au sanglier est autorisée dans les conditions prévues au titre 1er du livre III du Code Rural.

Article 7 : Dans la réserve, la pêche est autorisée dans les conditions prévues au titre 2 du livre III du Code Rural.

Article 8 : Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve sont exercées librement par les propriétaires ou leurs ayant droits conformément aux usages et régimes en vigueur pour l'exploitation des fonds.
Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout boisement, tout défrichement, toute coupe rase et l'utilisation de produits chimiques dans un but agricole, pastoral ou forestier ou dans tout autre but sont soumis à autorisation délivrée par le préfet.

Article 9 : Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve à l'exception de la vente des produits fermiers ou forestiers, de la visite des gorges et de la grotte de la Madeleine, ainsi que de l'exploitation des terrains de camping et de bivouac mentionnés à l'article 12.
Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support, le véhicule ou le moyen est interdite.
Il est également interdit d'utiliser à des fins publicitaires à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve, une dénomination comportant les mots "réserve naturelle", "réserve des gorges de l'Ardèche" ou toute autre dénomination ou susceptible d'évoquer la réserve naturelle créée par le présent décret.

Article 10 : Toute activité minière même de recherche ne peut être exercée dans la réserve que pour les substances minérales ou fossiles concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier.
Les autorisations nécessaires ne peuvent être données qu'après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 11 : Tout travail public ou privé, toute construction nouvelle susceptible de modifier l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits à l'exception :
- des travaux d'aménagement autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Comité Consultatif de la réserve
- des travaux de recherche et de protection des sites archéologiques autorisés par le ministre chargé des antiquités préhistoriques et le ministre chargé de la protection de la nature.

Article 12 : Le campement sous une tente, dans un véhicule, dans une caravane ou dans un autre abri, le bivouac et toute autre forme d'hébergement sont interdits dans la réserve sauf pour les gardiens et les personnes autorisées pour les raisons scientifiques mentionnées à l'article 5.
1) Toutefois cette interdiction ne s'applique pas aux quatre terrains de camping suivants :
- camping du mas de Serret (Labastide de Virac)
- camping de la Châtaigneraie (Labastide de Virac)
- camping des Grottes (Bidon)
- camping des Templiers (St-Remèze)
2) aux deux aires naturelles de bivouac de Gaud et Gournier.

Article 13 : La circulation et le stationnement sur le territoire de la réserve sont réglementés comme suit :
1) la circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur les chemins reliant la ligne de crête des falaises au fond des gorges notamment :
- le chemin d'accès au camping de Saint-Marcel dans la commune de Bidon sauf pour les usagers de ce camping
- le chemin d'accès à Gaud et Gournier dans la commune de Saint-Remèze.
Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
a) aux véhicules des propriétaires et de leurs ayant droits
b) aux véhicules des administrations et services chargés de l'entretien, du sauvetage, de la police, des pompiers, de l'exploitation forestière, de la gestion de la réserve dans l'exercice de leurs attributions.
2) la circulation des embarcations de toute nature sur la rivière sera régie par le règlement intérieur de la réserve.
3) l'accès aux grottes et cavités non aménagées, la pratique de l'escalade des falaises seront régies par le règlement intérieur de la réserve.
4) le survol des aéronefs est interdit à moins de 150 mètres pour les avions monomoteurs et hélicoptères et 300 mètres pour les avions multimoteurs ou à réaction. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations de police et de sauvegarde et aux survols nécessités par les impératifs d'entraînement et de sécurité des aéronefs militaires.

Article 14 : Sur le territoire de la réserve, il est interdit :
1) d'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des produits chimiques ou radioactifs, de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore.
2) d'abandonner, de déposer ou jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des eaux usées, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit.
3) d'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant à l'exception des instruments et outils utilisés pour l'exploitation des fonds de l'exercice de la chasse autorisée à l'article 6.
4) de porter atteinte au milieu naturel :
- en utilisant du feu en dehors des lieux prévus à cet effet et de l'exploitation normale des fonds par les propriétaires ou leurs ayant droits.
- en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public.

Article 15 : Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions sauf pour les chasseurs au sanglier et pour les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs attributions.

Fait à Paris le 14 janvier 1980,
Le Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie,
Michel d'ORNANO.

 
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